ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
COUR CONSTITUTIONNELLE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 20 novembre 2014 sous le n°320/GCC, par laquelle le Parti Démocratique Gabonais, représenté par son Secrétaire Général Adjoint, Monsieur Dieudonné Claude DIBADY MAYILA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil départemental du Komo-Océan, province de l’Estuaire, suite au décès de Monsieur François MENDOMEZE et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Moïse DIOP MOUSSA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°162/CC du 4 janvier 2014 relative à la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
l- Considérant que par requête susvisée, le Parti Démocratique Gabonais, représenté par son Secrétaire Général Adjoint, Monsieur Dieudonné Claude DIBADY MAYILA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil départemental du Komo-Océan, province de l’Estuaire, suite au décès de Monsieur François MENDOMEZE et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Moïse DIOP MOUSSA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique ;
2- Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Secrétaire Général Adjoint a joint l'acte de décès de Monsieur François MENDOMEZE ;
3- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, en cas de décès d'un membre d'un conseil, il est pourvu à son remplacement par le candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures ;
4- Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu, d'une part, de constater la vacance d'un siège d'élu au conseil départemental du Komo-Océan, province de l’Estuaire, suite au décès de Monsieur François MENDOMEZE et, d'autre part, de procéder à son remplacement par Monsieur Moïse DIOP MOUSSA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par le Parti Démocratique Gabonais.
D E C I D E :
Article 1er : Il est constaté la vacance d'un siège d'élu au conseil départemental du Komo-Océan, province de l’Estuaire, suite au décès de Monsieur François MENDOMEZE élu conseiller sur la liste de candidatures du Parti Démocratique Gabonais.
Article 2 : Monsieur Moïse DIOP MOUSSA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par le Parti Démocratique Gabonais, est proclamé élu conseiller au conseil départemental du Komo-Océan, province de l’Estuaire, en remplacement de Monsieur François MENDOMEZE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, communiquée au Ministre chargé de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-sept novembre deux mille quatorze où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Hervé MOUTSINGA,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Romain MEA-NIONDO, Greffier.
Décision n°293/CC du 27 novembre 2014 relative au remplacement d'un conseiller au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province de l’Estuaire
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2014 sous le n°315/GCC, par laquelle le Parti Démocratique Gabonais, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Faustin BOUKOUBI, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province de l’Estuaire, suite à l'exclusion dudit parti politique de Monsieur Gilbert OLIMBO et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Madame Clotilde NGNINGONE-NGUEMA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°162/CC du 4 janvier 2014 relative à la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
l- Considérant que par requête susvisée, le Parti Démocratique Gabonais, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Faustin BOUKOUBI, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province de l’Estuaire, suite à l'exclusion dudit parti politique de Monsieur Gilbert OLIMBO et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Madame Clotilde NGNINGONE-NGUEMA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
2- Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais a joint la décision d'exclusion de Monsieur Gilbert OLIMBO ;
3- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, en cas d'exclusion d'un membre d'un conseil du parti politique auquel il appartient au moment de son élection et si ce parti politique a présenté sa candidature, il est pourvu à son remplacement par le candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures concernée ;
4- Considérant qu'il est constant que la liste de candidatures du Parti Démocratique Gabonais a obtenu 12 sièges sur les 15 qui constituent le conseil municipal de Ndzomoe ; que Madame Clotilde NGNINGONE-NGUEMA occupant la 6ème place sur cette liste de candidatures a déjà été proclamée élue conseiller municipal ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 18, c'est Monsieur Arthur Francis BABAGHUELA ADA MOUSSAVOU qui est le candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur ladite liste de candidatures ;
5- Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu, d'une part, de constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province de l’Estuaire, suite à l'exclusion de Monsieur Gilbert OLIMBO du Parti Démocratique Gabonais et, d'autre part, de proclamer élu Monsieur Arthur Francis BABAGHUELA ADA MOUSSAVOU, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique ;
6- Considérant par ailleurs, qu'il ressort de l'instruction que Monsieur Gilbert OLIMBO occupait les fonctions de deuxième maire adjoint de la commune de Ndzomoe ;
7- Considérant que selon les dispositions de l'article 21 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, les maires des communes et leurs adjoints sont élus par les conseillers municipaux à la première session du conseil municipal, en son sein, à bulletin secret ; que le conseil municipal est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections ;
8- Considérant que pour pourvoir au poste de deuxième Maire Adjoint devenu vacant, suite à l'exclusion de Monsieur Gilbert OLIMBO du Parti Démocratique Gabonais, il y a lieu d'organiser une élection partielle du bureau du conseil municipal de Ndzomoe dans les huit jours qui suivent la notification de la présente décision à l'autorité de tutelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est constaté la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province
de l’Estuaire, suite à l'exclusion du Parti Démocratique Gabonais de Monsieur Gilbert OLIMBO, élu conseiller sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique.
Article 2 : Monsieur Arthur Francis BABAGHUELA ADA MOUSSAVOU, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par le Parti Démocratique Gabonais, est proclamé élu conseiller au conseil municipal de la commune de Ndzomoe, province de l’Estuaire, en remplacement de Monsieur Gilbert OLIMBO.
Article 3 : En vue de pourvoir le poste de deuxième maire adjoint de la commune de Ndzomoe qu'occupait Monsieur Gilbert OLIMBO, il sera procédé à l'élection partielle du bureau du conseil municipal de Ndzomoe dans les huit jours qui suivent la notification de la présente décision à l'autorité de tutelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, communiquée au Ministre chargé de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé en sa séance du vingt-sept novembre deux mille quatorze où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Hervé MOUTSINGA,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Romain MEA-NIONDO, Greffier.
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Décision n°294/CC du 27 novembre 2014 relative au remplacement d'un conseiller au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l'Ogooué-Lolo
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 21 novembre 2014 sous le n°321/GCC, par laquelle le Parti Social Démocrate, représenté par son Président, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l’Ogooué-Lolo, suite à l'exclusion dudit parti politique
de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Anicet NDOUMBA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°213/CC du 8 février 2014 relative à la proclamation partielle des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que par requête susvisée, le Parti Social Démocrate, représenté par son Président, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l’Ogooué-Lolo, suite à l'exclusion dudit parti politique de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Anicet NDOUMBA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
2- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU a joint la décision d'exclusion de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA ;
3- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, en cas d'exclusion d'un membre d'un conseil du parti politique auquel il appartient au moment de son élection et si ce parti politique a présenté sa candidature, il est pourvu à son remplacement par le candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures concernée ;
dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est constaté la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l’Ogooué-Lolo, suite à l'exclusion du Parti Social Démocrate de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA, élu conseiller sur la liste de candidatures présentée par ledit parti politique.
Article 2 : Monsieur Anicet NDOUMBA, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par le Parti Social Démocrate, est proclamé élu conseiller au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l’Ogooué-Lolo, en remplacement de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de
4- Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu, d'une part, de constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de la commune d'Iboundji, province de l’Ogooué-Lolo, suite à l'exclusion de Monsieur Justin MBANZA BOUDIANGA du Parti Social Démocrate et, d'autre part, de proclamer élu Monsieur Anicet NDOUMBA, candidat qui suit immédiatement le
l'Assemblée Nationale, communiquée au Ministre chargé de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-sept novembre deux mille quatorze où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Hervé MOUTSINGA,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Romain MEA-NIONDO, Greffier.